MP4 MP3 RESUME DU COURS : Nous abordons ici un nouveau sujet : dans quelles conditions un homme peut-il être témoin ou juge ?
Dans le traité Sanhedrin page 48, sont énumérés ceux dont on ne peut recevoir le témoignage, car ils sont considérés comme non fiables, et ceux qui ne peuvent être juges, parce qu’ils ont un comportement reprochable.
\ »Voici ceux qui sont inaptes à être témoins ou juges : celui qui joue aux dés (ce qui signifie, ici, les jeux d’argent, comme aujourd’hui le poker). De même, celui qui prête son argent à intérêt, ceux qui font des courses d’oiseaux (de pigeons, à l’époque, ce qui serait l’équivalent, aujourd’hui, du tiercé). Mais pourquoi cela disqualifie-t-il pour être témoin, si l’on a vu un méfait ? Quel rapport y a-t-il entre les deux ? Rabbi Yehuda précise qu’il s’agit des joueurs qui \ »n’ont pas d’autre travail que celui-là.\ » Mais, si quelqu’un a une activité professionnelle normale et il joue seulement dans son temps libre, il ne sera pas disqualifié.
Sont aussi exclus, \ »ceux qui font du commerce avec les fruits de la 7ème année.\ » Cette année-là, nous avons l’obligation d’ouvrir nos champs, et de laisser l’étranger et le pauvre prendre ce dont ils ont besoin, pour eux et leur famille.
Il y a donc 2 types de disqualifications. Il y a d’abord celles qui concernent les jeux d’argent : de là, on comprend que ce qui disqualifie, ce n’est pas la faute en tant que telle, mais une relations négative à l’argent. Il y a aussi des interdits que nous connaissons, comme la vente des fruits de la 7ème année et le prêt à intérêt. Mais on remarquera que la mishna intercale un cas connu avec un cas nouveau, et inversement, afin de bien nous faire comprendre qu’ils sont tous au même niveau.
Ce texte nous amène à revenir sur la notion même de témoignage. D’après la Torah, tout le jugement se fonde seulement sur le témoignage. Aucune autre preuve n’est recevable. Il faut le témoignage en bonne et due forme de deux personnes qui soient irréprochables, dans leur comportement au quotidien. Et, nous l’avons déjà étudié, ces 2 personnes doivent, non seulement voir, mais aussi parler et essayer de raisonner la personne qui va commettre un méfait, pour tenter de l’en empêcher.
La Torah cherche, non seulement qui a commis un acte, mais elle veut aussi s’assurer d’une manière absolue de la responsabilité de l’accusé. De plus, sa condamnation ne pourra reposer que sur le témoignage de témoins qui ont agi, qui ont eu une relation vivante avec l’accusé et qui se sont même mis en danger et ont risqué leur vie pour l’empêcher d’agir. On cherche des personnes qui disent, non pas : voilà ce que j’ai vu, mais voilà ce que j’ai fait pour tenter de l’empêcher.
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\ »kessef\ » de la meme étymologie que \ »kissouf\ » le désir;; désir en pure perte..
Akavod ARav, Chalom Rav.
Toda Raba Rav pour le cours. Barouh Hachem le site qui était déjà un site intéressant, pleins de richesses infini et bien présenté est Barouh Hachem encore rempli de trésors infini déjà et la décoration du site est agréable:belle idée à toutes les personnes qui ont participés à la décoration du site. dans l\’exemple des personnes qui joue à la bourse la personne qui a des actions en bourse elle sait aussi trés bien qu\’elle est en connaissance de cause qu\’elle peut certains jours perde ou comme certains jours gagner; cela ne peut pas s\’appeler du vole quand elle perd car la personne les connait les règles et les risques qu\’elle prend en jouant à la bourse?dans ce cas c\’est encore appelé du vole?
La mort tragique d\’un juif déséquilibré au Kotel ce matin pour un cri de folie d\’ « Allahu Akbar », nous remet en mémoire les cours du Talmud de ce début d\’année … Le gardien a tiré pour pensait il stopper une catastrophe qui semblait devoir survenir.
Chabat chalom
(en France ce vendredi,le Soleil se couche vers 21h30)
razak merci
Bonjour
Je ne suis pas sur que la raison pour laquelle la Torah exige des témoins visuels est comme vous l\’expliquez qu\’il ne suffit pas d\’avoir la certitude des faits mais qu\’il faut aussi une implication des personnes qui doivent s\’efforcer d\’empêcher la faute. Et vous évoquez comme preuve le fait qu\’il faut obligatoirement qu\’il y ait mise en garde préalablement à la faute qui va être signifiée par les témoins.
Il me semble qu\’un témoignage est valable même si la mise en garde n\’a pas été formulée par les témoins eux mêmes, et même si ils n\’ont fait que voir et rapporter les faits uniquement ils seront accepté par le tribunal. Si par exemple la mise en garde vient par une voix du ciel ou par la victime elle même et que le meurtrier montre qu\’il a comprit et la répète à haute voix tout cela devant les yeux des témoins qui restent passif.
A mon avis il faudrait plutôt dire que tout jugement est une affaire d\’homme de manière exclusive et qu\’il faut des hommes pour accuser, juger, condamner et exécuter la sentence et que rien du début à la fin du procecus juridique ne se fait sans la responsabilité engagée de personnes concientes avisées et responsables avec des interlocuteurs réel qui se mouillent personnellement à l\’affaire.
A Philippe UZAN: meme dans ce cas, le temoignage n\’est valable que si les temoins savent qu\’il y a quelqu un qui fait la hatraa et il est donc en quelque sorte leur chaliah, de plus le matre doit savoir lui aussi qu il y a des temoins…il s\’agit donc d une veritable association